Voici les résumés des décisions disciplinaires rendues en 2024.
Le CPA est déclaré coupable d’avoir effectué des missions d’examen d’agences de voyages sans tenir compte des limites de ses aptitudes et connaissances. Il est acquitté sur ces chefs:
- Avoir fourni des réponses inexactes dans sa déclaration annuelle obligatoire. Compte tenu du libellé des questions, les explications du CPA sont vraisemblables.
- Avoir omis de conserver une copie de sauvegarde de son dossier dans un lieu distinct du dossier original :
- Le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec :
- Ne précise pas sur quel support la copie doit être conservée;
- N’édicte pas les endroits où doivent être conservés dossier original et copie de sauvegarde;
- Le Guide TI ne contient que des grands principes et recommandations. Une preuve d’expert est requise pour démontrer un écart avec une norme établie.
- Le vol de l’ordinateur du CPA constituait un événement imprévisible et irrésistible.
- Le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec :
À 2 reprises, le CPA a entravé le travail du comité d’inspection professionnelle en inscrivant de faux renseignements dans des questionnaires d’inspection professionnelle : il a sciemment omis de déclarer une mission d’audit. Une radiation de 60 jours lui est imposée.
Le CPA a omis de se conformer aux exigences du stage de perfectionnement qui lui a été imposé par le Comité exécutif :
- Il a omis de suivre un cours;
- Il a livré des rapports de mission d’examen sans que ceux-ci aient été révisés par sa surveillante de stage.
Le CPA a également entravé le travail de la syndique. Une radiation de 5 mois lui est imposée, incluant une radiation de 2 mois pour l’infraction d’entrave.
Le CPA a omis de respecter les normes applicables aux missions d’examen et de conserver les courriels échangés avec le CPA interne d’une société en lien avec ces missions. Le Conseil de discipline prend acte de l’engagement du CPA de renoncer de façon permanente à son permis d’auditeur et à ne jamais redemander à l’Ordre un permis de comptabilité publique. Une radiation de 5 mois lui est imposée, ainsi que le paiement des déboursés (incluant les frais d’expertise limités à 25 000 $).
Le CPA a signé le rapport d’audit d’un OSBL sans détenir de permis de comptabilité publique et a faussement déclaré dans sa DAO qu’il n’exerçait pas la comptabilité publique. Une radiation de 90 jours et une amende de 2 500 $ lui sont imposés.
Dans un échange par messages textes avec un ami travaillant pour une agence gouvernementale, le CPA a tenu des propos peu élogieux sur la situation fiscale d’une société cliente de son employeur. Ce faisant, le CPA n’a pas agi avec dignité et a nui à la bonne réputation de la profession, et ce, même si les communications étaient privées. Le conseil de discipline lui a imposé une amende de 5 000 $, tout en soulignant la gravité de l’infraction, le caractère isolé du geste, l’absence d’antécédents disciplinaires et le faible risque de récidive.
En demandant à 6 clients de s’engager à demeurer clients de son cabinet pendant 7 ans, sous peine de se voir imposer une pénalité de 25 000 $ pour chaque année complète non écoulée, le CPA a fait défaut d’agir avec dignité et a adopté une méthode susceptible de nuire à la bonne réputation de la profession. Il est condamné à une amende de 10 000 $.
Le CPA a produit pendant 2 ans un rapport d’audit sans détenir de permis de comptabilité publique. Il a fait de fausses déclarations à l’Ordre et n’a pas respecté son engagement de ne pas pratiquer la comptabilité publique sans détenir de permis. Une radiation de 5 mois et une amende de 5 000 $ lui sont imposées.
Le CPA a été reconnu coupable à 2 reprises d’avoir conduit un véhicule moteur pendant qu’il lui était interdit de le faire. Il s’agit d’infractions criminelles qui ont un lien avec l’exercice de la profession de CPA. Le CPA est radié pendant 2 mois.
Le CPA a produit 2 rapports de missions d’examen sans détenir de permis de comptabilité publique et a faussement déclaré dans sa DAO qu’il n’exerçait pas la comptabilité publique. Une radiation de 30 jours et une amende de 2 500 $ lui sont imposées.
En retenant les services de l’ancienne directrice générale adjointe d’une municipalité dans l’équipe de certification de son cabinet pour accomplir les missions d’audit de cette municipalité, la CPA a manqué à son obligation d’indépendance. La CPA a aussi entravé le travail de la syndique adjointe en lui affirmant faussement que l’ancienne directrice adjointe n’avait jamais fait partie de l’équipe de certification pour la municipalité. Une radiation de 60 jours lui est imposée.
Le CPA a manqué de diligence en produisant tardivement des déclarations de revenus et en répondant tardivement à diverses demandes de clients. Le fait que certains clients n’aient subi aucune conséquence négative ne constitue pas un facteur atténuant. Le CPA a déjà reçu 3 avertissements du Bureau du syndic pour des infractions similaires. Le CPA a aussi commis un acte dérogatoire à la dignité de la profession en communiquant avec un demandeur d’enquête pour lui demander de retirer sa demande d’enquête. Le Conseil de discipline impose au CPA une radiation de 2 mois et prend acte de l’engagement de celui-ci à suivre une formation sur la gestion du temps et à entreprendre des séances d’encadrement avec un accompagnateur.
Le CPA a affirmé à des employés de l’Ordre ne pas offrir de services professionnels à des tiers, alors que c’était faux. À plusieurs reprises, il s’est adressé à des employés de l’Ordre de manière inappropriée et hargneuse. Il a aussi entravé le travail de la syndique adjointe en mentant sur le solde réel de son compte bancaire et en falsifiant une confirmation de virement d’argent. Une radiation de 5 mois lui est imposée.
Le CPA a été déclaré coupable de 34 chefs d’infraction criminelle de leurre d’une personne mineure et de 2 chefs de production de pornographie juvénile. Il existe un lien entre ce jugement et l’exercice de la profession. Le CPA n’a pas déclaré à l’Ordre l’existence de cette poursuite et du jugement rendu contre lui. Une radiation de 11 mois lui est imposée. Le droit d’exercice du CPA est aussi limité : pendant 7 ans, il lui est interdit de rendre des services professionnels à des personnes de moins de 18 ans, sauf si certaines conditions sont respectées.
Le CPA est déclaré coupable d’avoir :
- préparé et signé plusieurs rapports de missions d’examen sans avoir effectué tous les travaux nécessaires et sans avoir constitué ou conservé de dossier;
- manqué d’indépendance et d’objectivité en produisant un rapport d’examen d’une société dont il était actionnaire et administrateur;
- entravé le travail de l’inspection professionnelle en déclarant faussement ne pas effectuer de missions d’examen;
- entravé le travail du bureau du syndic en fournissant des renseignements inexacts et des documents falsifiés et en refusant de transmettre l’intégralité de dossiers.
Une radiation de 8 mois et une amende de 7 500 $ lui sont imposées.
Alors qu’il était directeur général d’un centre de la petite enfance (CPE), le CPA a utilisé des fonds publics pour payer des dépenses personnelles et offrir des cadeaux aux employés et administrateurs du CPE. Il a de plus manqué de diligence dans la production de rapports exigés par le gouvernement. Une radiation de 4 ans lui est imposée.
À 2 reprises, le CPA a indiqué dans sa déclaration annuelle obligatoire qu’il ne faisait pas de missions d’examen, alors que c’était faux. Il a fait défaut de constituer ou de conserver un dossier au soutien d’un rapport de mission d’examen. ll a aussi entravé le travail de l’inspection professionnelle en déclarant faussement ne pas effectuer de missions d’examen. Une radiation de 60 jours et une amende de 5 000 $ lui sont imposées.
Le CPA a été reconnu coupable d’avoir entravé le travail du syndic adjoint en refusant à de nombreuses reprises de répondre à ses communications. Ne pas collaborer avec le syndic n’est pas une faute mineure. L’entrave empêche l’Ordre d’accomplir sa mission de protection du public. De plus, le CPA a un antécédent disciplinaire en matière d’entrave et le risque qu’il récidive est élevé. Une radiation de 8 mois lui est imposée, s’il se réinscrit au Tableau de l’Ordre.
Le 25 août 2023, la CPA a été déclarée coupable d’avoir :
- égaré ou permis que soient égarées des sommes d’argent comptant totalisant plus de 46 000 $ que lui avaient confiées sa cliente;
- fait de fausses déclarations à sa cliente;
- falsifié et fabriqué des documents à l’appui de ces fausses déclarations;
- conclu une entente avec la cliente pour éviter le dépôt d’une demande d’enquête au syndic, en échange de sommes d’argent; et
- entravé le travail du syndic.
Une radiation de 25 mois lui a été imposée, considérant la gravité et la répétition des actes reprochés.
Par ailleurs, la CPA s’est engagée à ne plus accepter de mandat en lien avec les transactions ou la gestion de l’argent.
Pour consulter la décision sur la culpabilité, voir 2023 QCCDCPA 21.
Le CPA a été reconnu coupable par la Cour du Québec d’avoir enfreint la Loi sur l’administration fiscale, après avoir omis de produire sa déclaration de revenus malgré la demande péremptoire qui lui avait été transmise. Il s’agit d’un acte dérogatoire à la dignité de la profession.
Toutefois, il s’agit d’un acte isolé. Le CPA a fait preuve d’introspection et a payé l’amende imposée par la Cour. Le risque de récidive est faible. La protection du public n’est pas compromise. Une réprimande a été imposée au CPA.
La plainte fait état de reproches sérieux. Tout indique que le CPA aurait :
- préparé et signé des rapports de mission d’examen sans avoir effectué tous les travaux nécessaires et sans avoir constitué ou conservé de dossier;
- manqué d’indépendance et d’objectivité en produisant un rapport d’examen pour une société dont il était actionnaire et administrateur;
- entravé le travail de l’inspection professionnelle en déclarant faussement ne pas effectuer de missions d’examen;
- entravé le travail du bureau du syndic en ne fournissant pas de copie intégrale de ses dossiers.
Le Conseil de discipline est d’avis qu’en continuant à exercer sa profession, le CPA met le public en danger. Une radiation provisoire immédiate lui est imposée.
Pour consulter la décision sur la culpabilité et la sanction, voir 2024 QCCDCPA 12.
Le CPA a été déclaré coupable de 3 infractions criminelles, soit d’avoir :
- communiqué avec une mineure par un moyen technologique afin de commettre des infractions d’ordre sexuel
- accédé à de la pornographie juvénile
- transmis à cette mineure du matériel sexuellement explicite en vue de commettre des infractions d’ordre sexuel.
En 2023, le conseil de discipline a jugé que ces infractions ont un lien avec l’exercice de la profession. Une radiation de 4 mois lui est maintenant imposée.
Pour consulter la décision en vertu de l’article 149.1 du Code des professions, voir 2023 QCCDCPA 28.
Le CPA a été déclaré coupable d’avoir préparé et signé plusieurs rapports d’audit pour un centre de la petite enfance (CPE) sans faire les vérifications nécessaires du CPE et sans s’être assuré que tout était conforme. Il a en fait réalisé une mission de compilation plutôt qu’une mission d’audit. Il s’est aussi rendu coupable d’avoir entravé le travail du Comité d’inspection professionnelle en omettant d’informer l’inspection professionnelle qu’il avait exécuté à plusieurs reprises des missions d’audit.
Une radiation de trois mois lui est imposée.
Décisions disciplinaires antérieures
Les décisions rendues par le conseil de discipline sont disponibles en ligne gratuitement :
- Depuis le 16 mai 2012 : Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (Ordre des CPA)
- Du 1er juin 2001 au 15 mai 2012 : Ordre des comptables agréés du Québec (Ordre des CA), Ordre des comptables généraux accrédités du Québec (Ordre des CGA) et Ordre des comptables en management accrédités du Québec (Ordre des CMA)
Note : Les décisions rendues avant 2001 sont disponibles sur demande auprès du greffe de l’Ordre.